Obloigations sociales
L'intérêt pour les pouvoirs publics de collaborer avec des partenaires fiables qui respectent les obligations sociales légales est précisé dans le considérant 101 de la directive 2014/24/UE :
« Les services adjudicateurs doivent en outre obtenir la possibilité d'exclure des entrepreneurs qui se sont avérés peu fiables, par exemple en raison de la violation d'obligations environnementales ou sociales, y compris de règles relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées ou en raison d'autres fautes professionnelles graves, comme la violation des règles de concurrence ou des droits de propriété intellectuelle. Il faut préciser qu'une faute grave peut porter atteinte à l'intégrité de l'entrepreneur et qu'il peut en découler qu'il n'entre plus en ligne de compte pour placer un marché public, même s'il dispose des compétences techniques et des moyens économiques pour exécuter le marché. »
Les instances adjudicatrices doivent donc étudier si les candidats/soumissionnaires ne se trouvent pas dans un cas d'exclusion du marché en vertu de la législation sur les marchés publics. Outre les causes d'exclusion obligatoires (participation à une organisation criminelle, corruption, fraude et blanchiment de capitaux), il peut, entre autres, être fait application des causes d'exclusion suivantes :
a) le non-respect des obligations en matière de paiement des cotisations à la sécurité sociale et des impôts ;
b) le fait d'avoir commis une faute professionnelle grave, qui peut par exemple impliquer le non-respect des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail.
Les entrepreneurs doivent respecter toutes les obligations applicables dans le domaine du droit social et du travail en vertu du droit de l'Union européenne, du droit national ou des conventions collectives de travail et les faire respecter par toute personne intervenant en tant que sous-traitant à quelque phase que ce soit. Ces obligations sont aussi d'application pour chaque personne qui engage du personnel pour l'exécution du marché. Il se peut que cette obligation, qui vaut pour le droit social, soit étendue au droit de l'environnement dans le cadre de la nouvelle législation (prévue pour 2016).
Ces obligations susmentionnées portent aussi sur les traités internationaux :
Les conventions de l'OIT 87, 98, 29, 105, 138, 111, 100 et 182
On s'attend avec la publication de la nouvelle loi sur les marchés publics, probablement pour 2016, à ce que ces obligations portent aussi sur des conventions internationales supplémentaires, notamment :
La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et le Protocole de Montréal sur les substances appauvrissant la couche d’ozone.
La Convention de Bâle sur le mouvement transfrontière et l’élimination des déchets dangereux.
La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (convention POP de Stockholm).
La Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international (PNUE/FAO) (Convention PIC), Rotterdam, 10 septembre 1998, et les trois protocoles régionaux.